1 BGE 96 V 117 - Bundesgerichtsentscheid vom 10.09.1970

Entscheid des Bundesgerichts: 96 V 117 vom 10.09.1970

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Sachverhalt des Entscheids 96 V 117

Le recourant a demandé une rente de vieillesse et survivants à son épouse, qui était encore invalidée. Le juge cantonal a rejeté cette demande car la rente ordinaire partielle de couple n'était pas suffisante pour atteindre le montant requis (fr. 200 par mois). Le recourant a invoqué les principes dégagés dans l'arrêt ATFA 1968 p. 105, qui permettent au juge de combler une lacune de la loi ou de s'écarter des termes de la loi dans certains cas. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté cette interprétation et considéré que la rente extraordinaire d'invalidité ne peut être inférieure à la rente ordinaire partielle de couple. Le recourant a également invoqué l'article 51 al. 3 RAVS, qui permet au juge de prendre en compte les années de cotisations accomplies durant l'octroi de la rente d'invalidité pour fixer le revenu annuel moyen. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que ces années ne sont pas prises en compte pour calculer le revenu annuel moyen et que le recourant a donc touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962 au 31 décembre 1963. Le juge cantonal estime que la période d'octroi de la rente d'invalidité doit être comprise entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963, ce qui signifie que le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er janvier 1960 déjà.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 10.09.1970

Dossiernummer:96 V 117
Datum:10.09.1970
Schlagwörter (i):édéral; égal; Invalidité; être; Tribunal; écédemment; énéficiaire; égime; Office; étendre; ériode; Extrait; Invalidenrente; érieur; Encontre; ément; ésente; Assurance-vieillesse; épouse; Espèce; éduite; éclare; Octroi; étation; égale; Urteilskopf; Arrêt; Favre; Caisse; Regeste

Rechtsnormen:

Artikel: Art. 22 AHVG , Art. 51 Abs. 3 AHVV

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
96 V 117

31. Extrait de l'arrêt du 10 septembre 1970 dans la cause Favre contre Caisse de compensation des groupement patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste
Art. 22 Abs. 1 AHVG.
Berechnung der Teil-Ehepaaraltersrente eines Mannes, dessen Ehefrau bisher eine ganze einfache ausserordentliche Invalidenrente bezog. Der Ansprecher kann
beim Übergang von der einen zur andern Rentenordnung nicht die Wahrung des Besitzstandes verlangen.
Art. 51 Abs. 3 AHVV.
Unter Bezug einer Invalidenrente ist nicht ein bloss virtueller Anspruch auf eine solche Leistung, sondern die tatsächliche Zusprechung derselben zu verstehen.

Erwägungen ab Seite 117
BGE 96 V 117 S. 117
Extrait des motifs:
2. Le recourant relève qu'il est choquant que la rente ordinaire partielle de couple soit d'un montant inférieur à la rente extraordinaire simple versée jusqu'alors à l'épouse;
BGE 96 V 117 S. 118
l'équité exige, à son avis, que la rente de couple atteigne au moins le montant précédemment perçu de fr. 200.--- par mois. Il invoque à l'appui les principes dégagés dans ATFA 1968 p. 105, c'est-à-dire la faculté du juge de combler une lacune de la loi, voire de s'écarter dans certains cas des termes de la loi. Mais une telle faculté n'est pas donnée en l'occurrence. Sans doute la jurisprudence a-t-elle prononcé que la rente de vieillesse revenant à une veuve ou à une femme divorcée ne pouvait être inférieure à la rente de veuve précédemment servie à l'intéressée (ATFA 1953 p. 219; 1955 p. 272; 1965 p. 30; 1966 p. 15; RCC 1969 p. 553). Outre que la solution ainsi adoptée à l'encontre des termes de la loi s'inspirait directement du système légal des rentes ordinaires, elle concernait la continuation de la rente versée à un même bénéficiaire. Or on se trouve ici en présence d'un passage d'un régime à un autre, soit du régime des rentes extraordinaires à celui des rentes ordinaires; ces deux régimes n'ont aucune parenté, et la jurisprudence a expressément rejeté le maintien du statu quo lors d'un tel passage (ATFA 1949 p. 201, rappelé dans ATFA 1953 p. 225). Les modifications légales intervenues depuis lors ont certes fait de la rente extraordinaire, dont le caractère subsidiaire demeure néanmoins, un minimum garanti sous certaines conditions (art. 42 al. 1er LAVS). Cette garantie ne vaut toutefois que dans le cadre d'une rente de même genre revenant au même bénéficiaire. L'étendre à une rente d'un autre genre et dont le titulaire a changé serait aller à l'encontre non seulement des termes de la loi mais encore du système légal dans son ensemble. On ne saurait parler d'une lacune de la loi, ni même d'un résultat choquant; le recourant aurait pu éviter la situation qui se présente en adhérant à l'assurance-vieillesse et survivants des Suisses à l'étranger.
L'Office fédéral des assurances sociales remarque que le seul moyen légal de maintenir le statu quo serait pour le recourant de renoncer à la rente de vieillesse pour couple lui revenant, afin de garantir le maintien de la rente d'invalidité en faveur de son épouse. Il fonde son avis sur la jurisprudence qui admet le retrait de la demande et l'assimile à l'inexistence du droit à la rente, lorsque l'ayant droit a un intérêt digne d'être protégé à ne pas faire valoir son droit (ATFA 1961 p. 62 et 1962 p. 298). Il ne fait guère de doute que cette condition serait remplie dans l'espèce. Il y a toutefois lieu de relever que l'Office fédéral des
BGE 96 V 117 S. 119
assurances sociales part manifestement de l'idée que la femme continuerait à avoir droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu (elle ne pourrait sinon prétendre à la rente non réduite). Il est permis de se demander si telle est bien la solution découlant de l'art. 39 al. 1er LAI, lorsqu'il déclare applicable par analogie les dispositions de l'assurance-vieillesse et survivants, Mais le Tribunal fédéral des assurances peut se dispenser d'élucider ici cette question, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure...
4. L'art. 51 al. 3 RAVS édicté en exécution de l'art. 30bis LAVS (précédemment art. 30 al. 6 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1964), dispose que "pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années de cotisations accomplies durant l'octroi de cette dernière rente, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférent, ne sont pas pris en compte pour fixer le revenu annuel moyen, si cela est plus avantageux pour les ayants droit". Or, dans l'espèce, le recourant a touché une rente extraordinaire d'invalidité du 1er février 1962 au 31 décembre 1963. Mais, ainsi que l'ont démontré les premiers juges, le mode de calcul faisant abstraction de cette période d'invalidité est plus avantageux pour lui. Le recourant affirme cependant, sans que nul ne le contredise, que son invalidité datait du 1er janvier 1960 déjà; si la rente ne lui a pas été allouée dès cette date, c'est qu'il a présenté tardivement sa demande.
La question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par période d'octroi d'une rente d'invalidité. S'agit-il de toute période durant laquelle existe une
invalidité pouvant ouvrir droit à la rente, ou de celle seulement de versement de la rente? Le juge cantonal estime que le texte de l'art. 51 al. 3 RAVS est clair, que seule la deuxième solution est donc possible. Cet avis ne peut qu'être confirmé. Par octroi de la rente, on ne saurait entendre en effet un droit simplement virtuel à une telle prestation, mais uniquement sa reconnaissance effective. D'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances a donné une interprétation analogue aux termes de "peut prétendre" utilisés à l'art 24bis LAVS, les comprenant dans le sens de la jouissance réelle (ATFA 1969 p. 36). Le seul élément en sens contraire est le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1963 (p. 59), qui déclare à ce propos que "la rente de vieillesse ne doit pas subir une réduction du fait que le bénéficiaire a versé des
BGE 96 V 117 S. 120
réduites durant l'époque où il était invalide". S'il ressort de cette déclaration l'intention de favoriser l'invalide, cette intention a trouvé une forme légale qui ne la réalise sans doute pas pleinement et dans toutes les éventualités, mais qui règle cependant la question de façon simple et claire. Ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales le relève en sus, il s'agit d'une disposition exceptionnelle, dont l'interprétation ne peut donc être extensive.

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